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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours)


Six mois, au moins, avant le renouvellement du mandat de ses membres, le conseil d'administration délibère sur :

a) La répartition, par collèges, des sièges mentionnés au 2° de l'article L. 1424-24 du même code, qui s'opère à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;

b) La pondération des suffrages, calculée dans les conditions fixées au quatrième alinéa dudit article.

Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.

Au vu de cette délibération, le préfet fixe par arrêté la répartition des sièges et la pondération des suffrages.