Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-718 du 26 juillet 1983 RELATIF A LA PRISE EN CHARGE PARTIELLE PAR LES COLLECTIVITES LOCALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF DU PRIX DES TITRES DE TRANSPORTS DE LEURS AGENTS POUR LE TRAJET DOMICILE-TRAVAIL EN REGION PARISIENNE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-718 du 26 juillet 1983 RELATIF A LA PRISE EN CHARGE PARTIELLE PAR LES COLLECTIVITES LOCALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF DU PRIX DES TITRES DE TRANSPORTS DE LEURS AGENTS POUR LE TRAJET DOMICILE-TRAVAIL EN REGION PARISIENNE)
Les agents titulaires et non titulaires peuvent prétendre à la prise en charge prévue à l'article 1er du présent décret.
Les agents autorisés à effectuer un service à temps partiel et les agents travaillant à temps non complet pour une durée au moins égale au mi-temps bénéficient de la prise en charge dans les mêmes conditions que les personnels travaillant à temps plein.
Les personnels travaillant à temps incomplet pour une durée inférieure an mi-temps et qui n'exercent par ailleurs aucune activité privée bénéficient de la prise en charge de leurs frais de transport au prorata du temps de travail effectué.