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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-718 du 26 juillet 1983 RELATIF A LA PRISE EN CHARGE PARTIELLE PAR LES COLLECTIVITES LOCALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF DU PRIX DES TITRES DE TRANSPORTS DE LEURS AGENTS POUR LE TRAJET DOMICILE-TRAVAIL EN REGION PARISIENNE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-718 du 26 juillet 1983 RELATIF A LA PRISE EN CHARGE PARTIELLE PAR LES COLLECTIVITES LOCALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF DU PRIX DES TITRES DE TRANSPORTS DE LEURS AGENTS POUR LE TRAJET DOMICILE-TRAVAIL EN REGION PARISIENNE)


Font l'objet de cette prise en charge :

- les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité de type carte orange ainsi que les abonnements spéciaux et les abonnements mensuels ordinaires émis par la S.N.C.F. :

- les cartes et abonnements hebdomadaires et mensuels à nombre de voyages limité délivrés par la R.A.T.P., la S.N.C.F. et les entreprise de l'association parisienne des transports routiers.

La prise en charge se fait pour les trajets ou portions de trajet effectués à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens. Cette prise en charge est fixée, à compter du 1er novembre 1982, à 40 p.100 du titre d'abonnement en deuxième classe ; elle sera portée à 50 p.100 à partir du 1er octobre 1983. L'ensemble des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif peuvent demander la prise en charge du ou des titres de transports leur permettant d'effectuer le trajet de leur résidence habituelle au lieu de travail dans le temps le plus court.

Lorsque le titre utilisé est une carte orange dont le coupon correspond à un nombre de zones supérieur à celui qui est normalement nécessaire pour effectuer dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail la prise en charge est effectuée sur la base du prix du coupon dont le nombre de zones permet strictement de faire ce dernier trajet.