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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-718 du 26 juillet 1983 RELATIF A LA PRISE EN CHARGE PARTIELLE PAR LES COLLECTIVITES LOCALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF DU PRIX DES TITRES DE TRANSPORTS DE LEURS AGENTS POUR LE TRAJET DOMICILE-TRAVAIL EN REGION PARISIENNE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-718 du 26 juillet 1983 RELATIF A LA PRISE EN CHARGE PARTIELLE PAR LES COLLECTIVITES LOCALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF DU PRIX DES TITRES DE TRANSPORTS DE LEURS AGENTS POUR LE TRAJET DOMICILE-TRAVAIL EN REGION PARISIENNE)


Conformément à l'article 5 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 et par dérogation aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 28 mai 1968 et de l'article 19 de l'arrêté du 25 février 1982, les personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif dont la résidence administrative est située à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens bénéficient, à compter du 1er novembre 1982, de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Cette prise en charge est effectuée mensuellement. Les bénéficiaires font connaître chaque année sous forme d'une déclaration sur l'honneur les éléments nécessaires au calcul du montant de la prise en charge. Ces renseignements sont contrôlés par les chefs de service de ces bénéficiaires.