Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-366 du 21 mai 1980 INSTITUANT UNE ALLOCATION A LA MOBILITE DES CONJOINTS EN FAVEUR DE CERTAINS AGENTS PUBLICS EN COMPLEMENT A L'INDEMNITE SPECIALE DE DECENTRALISATION PREVUE PAR LE DECRET 78-409 DU 23-03-1978 (AGENTS PUBLICS MUTES D'OFFICE LORS D'UNE OPERATION DE DECENTRALISATION HORS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE))
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-366 du 21 mai 1980 INSTITUANT UNE ALLOCATION A LA MOBILITE DES CONJOINTS EN FAVEUR DE CERTAINS AGENTS PUBLICS EN COMPLEMENT A L'INDEMNITE SPECIALE DE DECENTRALISATION PREVUE PAR LE DECRET 78-409 DU 23-03-1978 (AGENTS PUBLICS MUTES D'OFFICE LORS D'UNE OPERATION DE DECENTRALISATION HORS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE))
L'allocation de mobilité ne peut être accordée qu'au titre des personnes qui, exerçant une activité salariée dans la région d'Ile-de-France, ont dû abandonner cette activité à la suite de la décentralisation de leur conjoint, et au plus tard, dans un délai d'une année après la mutation d'office dudit conjoint.
Les droits à l'allocation de mobilité des conjoints sont ouverts ;
Soit à la constatation de la démission du conjoint de son emploi ;
Soit à la mise en disponibilité du conjoint, prévue par l'article 26, 2ème alinéa, du décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié, s'il a la qualité de fonctionnaire de l'Etat ;
Soit à la mise en congé sans traitement, ou dans une position assimilée du conjoint, s'il est agent de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un de leurs établissements publics, ou d'une entreprise publique à statut.