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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-903 du 17 octobre 1979 FIXANT, EN APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 77730 DU 07-07-1977, LES MODALITES DE CLASSEMENT DES CADRES ACCEDANT A UN EMPLOI DES COLLECTIVITES LOCALES, PRISE EN COMPTE DES ANNEES ACCOMPLIES EN QUALITE DE CADRE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-903 du 17 octobre 1979 FIXANT, EN APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 77730 DU 07-07-1977, LES MODALITES DE CLASSEMENT DES CADRES ACCEDANT A UN EMPLOI DES COLLECTIVITES LOCALES, PRISE EN COMPTE DES ANNEES ACCOMPLIES EN QUALITE DE CADRE)


Les années accomplies en qualité de cadre par les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi susvisée du 7 juillet 1977 sont prises en compte pour le classement dans le grade ou la classe de début de l'emploi des collectivités locales auquel elles accèdent, à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze et des trois quarts au-delà de douze ans.

La rémunération résultant dudit classement leur est attribuée pendant la durée du stage.