Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-692 du 29 mai 1997 complétant le décret no 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-692 du 29 mai 1997 complétant le décret no 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale)
Jusqu'au 31 décembre 1998, les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, à titre principal, dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé figurant sur la liste fixée par le décret n° 93-203 du 5 février 1993 précité, ou dans les services ou équipements publics en relation directe avec la population de ces grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé, non repris dans le décret du 26 décembre 1996 susvisé, conservent, à titre personnel, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qui leur était attribué en application du 44° et du 45° de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 susvisé selon les modalités fixées dans le tableau ci-après :