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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)


Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 saisissent la commission administrative paritaire compétente d'un dossier retraçant leur carrière. Ils informent l'autorité territoriale de cette saisine.

Dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission administrative paritaire formule une proposition d'intégration. Elle peut, le cas échéant, proposer à l'autorité territoriale compétente pour procéder à l'intégration que le fonctionnaire soit intégré dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation.