Articles

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)


Sont intégrés dans le cadre d'emplois des animateurs en qualité de titulaires, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de cette loi, lorsqu'ils possèdent le diplôme mentionné au 1° de l'article 4 du présent décret :

1° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi spécifique créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut afférent au 1er échelon est au moins égal à 274 et qui exercent les missions définies à l'article 2 du présent décret ;

2° Les fonctionnaires des départements, des régions et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi dont l'indice brut afférent au 1er échelon est au moins égal à 274 et qui exercent les missions définies à l'article 2 du présent décret.