Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)
Peuvent être nommés animateurs-chefs, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite fixée à l'alinéa suivant :
1° Les animateurs principaux ayant atteint le 5e échelon de leur grade ;
2° Les animateurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade et les animateurs principaux sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par le centre de gestion dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Le nombre des animateurs-chefs ne peut être supérieur à 15 % des effectifs du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement.