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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)


Peuvent être nommés animateurs principaux les animateurs comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant.

Le nombre d'animateurs principaux ne peut être supérieur à 25 % du nombre des animateurs principaux et des animateurs de la collectivité ou de l'établissement.

L'inscription au tableau d'avancement pour le grade d'animateur principal des animateurs devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation.