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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)


Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.