Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)


Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe sur titres avec épreuve ouvert, pour la moitié au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse ;

2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour la moitié au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Les centres de gestion organisent les concours dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.

Les modalités des épreuves des concours sont fixées par décret.

Le programme des épreuves du concours interne est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.