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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation)


Peuvent être nommés aux choix, adjoints d'animation principaux par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les adjoints d'animation qualifiés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de deux ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade.

Le nombre d'adjoints d'animation principaux bénéficiaires de ces dispositions ne peut représenter un effectif supérieur à 10 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois, une nomination peut être prononcée.

Le grade d'adjoint d'animation principal comporte trois échelons.

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit : [*tableau non reproduit*]