Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation)
Peuvent être nommés au choix, adjoints d'animation qualifiés par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les adjoints d'animation qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'au moins six ans de services effectifs dans leur grade, y compris la période normale de stage.
Les adjoints d'animation qualifiés bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 30 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque l'effectif total du cadre d'emplois est inférieur à quatre agents, une nomination peut être prononcée.