Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation)
Peuvent être nommés au choix, adjoints d'animation qualifiés par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les adjoints d'animation qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'au moins six ans de services effectifs dans leur grade, y compris la période normale de stage.
Les adjoints d'animation bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 25 p. 100 de l'effectif global des adjoints d'animation et des adjoints d'animation qualifiés de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée.