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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-697 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-697 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation)


Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, sans condition d'ancienneté, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret du 9 janvier 1986 susvisé, qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus. Ils sont intégrés et classés dans leur grade dans les conditions mentionnées à l'article 12 ci-dessus.