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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-697 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-697 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation)


Sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation et classés dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors-cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.