Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-697 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-697 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation)


Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C, ne peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation au grade d'agent d'animation ou d'agent d'animation qualifié que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent d'animation ou du grade d'agent d'animation qualifié.