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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-697 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-697 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation)


Peuvent être nommés, au choix, agents d'animation qualifiés par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les agents d'animation qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'au moins six ans de services effectifs, y compris la période normale de stage.

Les agents d'animation bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 25 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée.