Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-697 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-697 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation)
Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade.