Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-443 du 25 avril 1997 relatif au rapport pris en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 33 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-443 du 25 avril 1997 relatif au rapport pris en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 33 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Les rapports mentionnés à l'article 1er ainsi que les avis émis par les comités techniques paritaires sont tenus à la disposition de tout agent qui travaille dans les services faisant l'objet des rapports et qui en fait la demande à l'autorité territoriale.
Les mêmes rapports et avis sont adressés au représentant de l'Etat dans le département dans les trois mois suivant leur examen par le comité technique paritaire.
Un rapport comportant les informations mentionnées à l'annexe I du présent décret, à l'exclusion de celles qui figurent à l'annexe II, est transmis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, dans les délais prévus à l'alinéa précédent, par les centres de gestion et les collectivités locales et établissements non affiliés.