Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-443 du 25 avril 1997 relatif au rapport pris en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 33 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-443 du 25 avril 1997 relatif au rapport pris en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 33 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
L'autorité territoriale présente, avant le 30 juin de chaque année paire, à chaque comité technique paritaire placé auprès d'elle, un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement, du service ou du groupe de services dans lequel ce comité a été créé. Pour les collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion et non dotés d'un comité technique paritaire, un rapport portant sur l'ensemble de ces collectivités et établissements est établi par le président du centre de gestion.
Le rapport est arrêté au 31 décembre de l'année impaire précédant celle de sa présentation. Il porte sur la totalité de cette année impaire.
La liste des informations devant y figurer est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Outre celles mentionnées à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ces informations sont relatives notamment à l'état des emplois et à leur répartition, à la rémunération, aux conditions d'hygiène et de sécurité, au temps de travail et aux relations sociales.