Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-520 du 15 mai 1985 PORTANT DECONCENTRATION DES AUTORISATIONS DE CONCOURS DES FONCTIONNAIRES DES PONTS ET CHAUSSEES ET DU GENIE RURAL,DES EAUX ET FORETS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-520 du 15 mai 1985 PORTANT DECONCENTRATION DES AUTORISATIONS DE CONCOURS DES FONCTIONNAIRES DES PONTS ET CHAUSSEES ET DU GENIE RURAL,DES EAUX ET FORETS)
L'autorisation mentionnée à l'article 6 de la loi du 29 septembre 1948 susvisée est accordée par le commissaire de la République sous l'autorité duquel est placé le service technique de l'Etat qui effectue l'intervention.
Le commissaire de la République est également compétent pour accorder aux fonctionnaires du génie rural, des eaux et des forêts l'autorisation de prêter leur concours technique à des personnes privées.