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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels)


Lorsqu'il n'est pas membre des comités techniques paritaires mentionnés aux articles 9 et 10, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assiste avec voix consultative aux travaux de ces comités.