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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-803 du 11 septembre 1979 DETERMINATION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES SOCIETES PARISIENNES DE COURSES DE CHEVAUX A PRENDRE EN CHARGE POUR LE CALCUL DE LA REDEVANCE ANNUELLE A LAQUELLE CES SOCIETES SONT SOUMISES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-803 du 11 septembre 1979 DETERMINATION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES SOCIETES PARISIENNES DE COURSES DE CHEVAUX A PRENDRE EN CHARGE POUR LE CALCUL DE LA REDEVANCE ANNUELLE A LAQUELLE CES SOCIETES SONT SOUMISES)


Les charges de fonctionnement des sociétés parisiennes de courses de chevaux à prendre en compte pour le calcul de la redevance à laquelle ces sociétés sont soumises, en vertu de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée, comprennent, outre les encouragements à l'élevage, l'ensemble des charges afférentes à l'exploitation, y compris les charges financières, les amortissements, les impôts et taxes, à l'exclusion de la redevance elle-même.