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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1234 du 27 décembre 1996 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1234 du 27 décembre 1996 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)


Les stagiaires relevant des cadres d'emplois figurant en annexe du présent décret doivent suivre la formation de perfectionnement prévue, le cas échéant, par les statuts particuliers correspondants pour les agents accédant au cadre d'emplois par la voie de la promotion interne en application de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.