Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1234 du 27 décembre 1996 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1234 du 27 décembre 1996 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Les candidats aux concours réservés doivent fournir les pièces mentionnées aux articles 11 et 12 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.
Le jury procède à l'examen de leur dossier professionnel.
Outre la justification des titres ou diplômes requis, le dossier professionnel doit comporter tous éléments permettant au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, notamment, son curriculum vitae et, le cas échéant, des attestations de stages ou de formations, des titres, des travaux ou des oeuvres.
Le concours réservé comporte un entretien avec le jury, sauf pour les cadres d'emplois dont les statuts particuliers prévoient des concours sur titres sans épreuve.
L'entretien a pour objet d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats, leur aptitude à exercer leur profession et leur motivation compte tenu des missions dévolues au cadre d'emplois concerné. La durée de cet entretien est fixée à vingt minutes.
Pour les cadres d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques, des bibliothécaires territoriaux, des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, l'entretien est remplacé par une interrogation orale portant sur un programme fixé par arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre chargé des collectivités locales. La durée de cette interrogation orale est de vingt minutes. Il est attribué une note de 0 à 20.