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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1234 du 27 décembre 1996 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1234 du 27 décembre 1996 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)


Chaque concours réservé est organisé dans les conditions définies ci-après.

Les collectivités et établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée déclarent à l'autorité compétente pour organiser les concours réservés le nombre de postes pour lesquels elles demandent l'ouverture de ces concours. Ces postes doivent être occupés, ou avoir été occupés pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996, par des agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 précitée.

L'ouverture du concours est arrêtée par l'autorité compétente pour organiser les concours prévus par les statuts particuliers des cadres d'emplois concernés.

Chaque concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l'épreuve, le nombre de postes ouverts, le cas échéant par spécialité ou par discipline, et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Pour les concours organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par les délégations régionales ou interdépartementales de ce centre, les avis sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils font également l'objet d'un affichage dans les locaux du Centre national de la fonction publique territoriale ou des délégations régionales ou interdépartementales de ce centre.

Pour les concours organisés par les centres de gestion et les collectivités ou établissements non affiliés, les avis sont publiés dans au moins un journal d'information générale à diffusion régionale. Ils font également l'objet d'un affichage dans les locaux des collectivités ou établissements concernés.

Chaque autorité organisatrice de concours assure la publicité de ces avis qui sont publiés deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures.

La désignation et la composition des jurys sont celles prévues par les décrets fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour les cadres d'emplois concernés.