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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1234 du 27 décembre 1996 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1234 du 27 décembre 1996 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)


Les conditions d'ancienneté requises des candidats aux concours réservés sont appréciées à la date de clôture des inscriptions auxdits concours.

Pour les agents non titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, la condition de durée de services publics effectifs prévue au 5° de l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 précitée s'apprécie à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

Pour les agents non titulaires occupant plusieurs emplois à temps non complet correspondant à un même cadre d'emplois, la durée hebdomadaire de travail à retenir est égale à la somme des durées de travail de chacun de ces emplois.

Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent également aux candidats bénéficiant à la date du 14 mai 1996 d'un congé pris en application du décret du 15 février 1988 susvisé. Elles s'appliquent aussi aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 précitée.