Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1232 du 27 décembre 1996 relatif au congé de fin d'activité, pris pour l'application du titre II de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1232 du 27 décembre 1996 relatif au congé de fin d'activité, pris pour l'application du titre II de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
En cas de décès d'un fonctionnaire survenu pendant le congé de fin d'activité, le capital décès est calculé sur la base du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus par l'intéressé à la date d'admission à ce congé.
En cas de décès d'un agent non titulaire survenu pendant le congé de fin d'activité, le capital décès est liquidé dans les conditions prévues en application des articles L. 361-1 et suivants du code de la sécurité sociale et le régime de retraite complémentaire dont il dépendait.
Le paiement du revenu de remplacement est poursuivi jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou l'agent non titulaire est décédé.