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Article 9-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif à l'application de l'article 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 9-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif à l'application de l'article 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)


Au moment de la titularisation, les périodes de congés avec traitement accordées à l'agent sont prises en compte dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992.