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Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif à l'application de l'article 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif à l'application de l'article 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)


Lorsqu'ils sont titularisés, les agents recrutés en application du présent décret bénéficient de la reprise d'ancienneté de leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours. En cas de renouvellement du contrat, la reprise d'ancienneté est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement.