Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif à l'application de l'article 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif à l'application de l'article 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec la commission mentionnée à l'article 2.
I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination procède à sa titularisation après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné.
Lors de la titularisation, l'année accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une année de stage par le statut particulier.
Lors de la titularisation, l'agent est affecté dans l'emploi pour lequel il a été recruté comme agent non titulaire.
II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour une année, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé.
Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle.
III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail.