Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif à l'application de l'article 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif à l'application de l'article 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Les fonctions à temps partiel des agents recrutés en application du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'exercent dans les conditions prévues pour les fonctionnaires stagiaires aux articles 1er à 9 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004.
Lorsque le contrat est prolongé dans les conditions prévues par l'article 8 du même décret, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 du présent décret intervient à l'issue de la prolongation.