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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif à l'application de l'article 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif à l'application de l'article 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)


La rémunération prévue au contrat est celle afférente à l'échelon de stage ou, à défaut, au 1er échelon du premier grade du cadre d'emplois dans lequel les agents ont vocation à être titularisés.