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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif à l'application de l'article 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif à l'application de l'article 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)


Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue au septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Le contrat précise expressément qu'il est établi en application du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.