Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours)
En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, ce titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.