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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires)


La participation aux actions de formation donne lieu à perception de vacations calculées dans les conditions suivantes :

a) Lorsque le sapeur-pompier volontaire a la qualité de stagiaire, la vacation horaire est fixée entre 50 et 75 p. 100 du taux de base, le nombre de vacations par journée de formation étant limité à huit ;

b) Lorsque le sapeur-pompier volontaire intervient en qualité de formateur, le taux de la vacation horaire de base peut être majoré dans la limite de 20 p. 100, le nombre de vacations par journée de formation étant limité à dix.