Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires)
Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires)
Pour les missions relevant de spécialités opérationnelles, le taux de la vacation horaire de base peut être majoré.
La liste des spécialités opérationnelles pouvant donner lieu à majoration ainsi que le montant maximum de celle-ci sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
Les vacations allouées au titre du premier alinéa du présent article ne peuvent être perçues par les sapeurs-pompiers professionnels détenteurs d'un engagement de sapeur-pompier volontaire.