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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires)


Les missions à caractère opérationnel donnent lieu à perception de vacations calculées en fonction du temps passé en service. Celui-ci est décompté à partir de l'alerte du sapeur-pompier volontaire jusqu'au moment où il quitte le centre d'incendie et de secours après remise en état du matériel utilisé.

Pour ce type de missions, le taux de la vacation horaire de base est majoré de 50 p. 100 lorsqu'elles sont effectuées les dimanches et jours fériés, et de 100 p. 100 lorsqu'elles le sont de minuit à sept heures du matin. Ces deux majorations ne sont pas cumulables.

Pour les missions visées au 1° du deuxième alinéa de l'article 24 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 précité le taux de la vacation horaire de base est multiplié par 2,5 pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires du service de santé et de secours médical. Cette majoration n'est pas cumulable avec celles prévues à l'alinéa précédent.

L'autorité territoriale compétente peut, dans la limite d'une demi-heure, augmenter le temps passé en service afin de tenir compte du délai nécessaire au sapeur-pompier volontaire pour son retour sur son lieu de travail.