Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires)
Le taux de la vacation horaire de base est fixé en fonction des grades de sapeurs-pompiers volontaires par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Les vacations sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'établissement public ou la commune dont il relève.
Le taux de vacation horaire de base applicable aux infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires membres d'un service de santé et de secours médical est égal à celui des officiers.