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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-772 du 4 septembre 1996 portant création de l'Observatoire national et des observatoires départementaux du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-772 du 4 septembre 1996 portant création de l'Observatoire national et des observatoires départementaux du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers)


L'observatoire départemental du volontariat est présidé par le préfet.

Sa composition est fixée comme suit :

1. Membres de droit :

Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ;

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

Le président de l'union départementale ;

2. De six représentants des collectivités territoriales :

Deux conseillers généraux désignés par le préfet sur proposition du conseil général ;

Quatre maires désignés par le préfet sur proposition de l'association départementale des maires ;

3. De six représentants des employeurs :

Un employeur de sapeurs-pompiers volontaires représentant de l'union patronale ;

Un employeur de sapeurs-pompiers volontaires représentant les chambres de commerce et d'industrie du département ;

Un représentant de la chambre d'agriculture ;

Trois directeurs des services déconcentrés des administrations ou des services publics industriels et commerciaux de l'Etat ;

4. De six sapeurs-pompiers volontaires en activité choisis sur proposition conjointe du directeur départemental des services d'incendie et de secours et du président de l'union départementale dont deux officiers, deux sous-officiers, deux caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs.