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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-284 du 28 mars 1996 fixant les conditions d'intégration et de détachement dans des emplois de la fonction publique territoriale de fonctionnaires des corps des catégories A à C de la fonction publique de l'Etat mis à disposition des départements dans les bibliothèques départementales de prêt et les services d'archives)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-284 du 28 mars 1996 fixant les conditions d'intégration et de détachement dans des emplois de la fonction publique territoriale de fonctionnaires des corps des catégories A à C de la fonction publique de l'Etat mis à disposition des départements dans les bibliothèques départementales de prêt et les services d'archives)


Les fonctionnaires de l'Etat mis à disposition des départements, en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui ont opté pour le maintien de leur statut avec détachement, dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi, sont détachés dans le cadre d'emplois correspondant à leurs corps d'origine, selon les modalités du tableau de correspondance annexé au présent décret.