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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application de l'article 45 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application de l'article 45 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)


L'élève qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, met fin à sa formation initiale d'application plus de trois mois après le début de celle-ci doit rembourser au Centre national de la fonction publique territoriale le montant des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa formation. Il peut être dispensé, en tout ou partie, de cette obligation par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.