Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application de l'article 45 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application de l'article 45 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Les élèves mentionnés à l'article 3 conservent, pendant leur formation initiale d'application, le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine si celui-ci est supérieur à leur traitement d'élève.