Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application de l'article 45 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application de l'article 45 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves sont les suivantes :
1° Avertissement ;
2° Blâme ;
3° Exclusion temporaire sans rémunération pour une durée maximale de quinze jours ;
4° Exclusion définitive.
Ces sanctions sont prononcées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque ce centre a confié par convention tout ou partie de la formation des élèves à un établissement de formation, elles sont prononcées sur rapport du directeur de cet établissement.
Le conseil de discipline compétent à l'égard des fonctionnaires de catégorie A du Centre national de la fonction publique territoriale est consulté préalablement à toute sanction prise en application des 3° ou 4° ci-dessus. L'élève doit être entendu par le conseil de discipline. Il peut se faire assister devant celui-ci par un défenseur de son choix. Préalablement à toute sanction, l'élève a droit à la communication de son dossier.