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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application de l'article 45 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application de l'article 45 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)


Le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale établit un règlement définissant les modalités d'organisation de la formation initiale d'application.

Lorsqu'il est fait application de l'article 24 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, ce règlement est établi conjointement avec l'établissement auquel est confié tout ou partie de la formation et est annexé à la convention.