Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application de l'article 45 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application de l'article 45 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Dans les cas prévus à l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les candidats inscrits sur la liste d'admission des concours de recrutement par le jury sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application.
Ces élèves sont placés sous l'autorité hiérarchique du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsqu'en vertu de l'article 24 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée tout ou partie de leur formation est confié par convention à un établissement public de formation, le pouvoir hiérarchique est délégué au directeur de cet établissement, sous réserve des dispositions de l'article 5.