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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1345 du 27 décembre 1995 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des contrôleurs territoriaux de travaux)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1345 du 27 décembre 1995 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des contrôleurs territoriaux de travaux)


A l'issue des épreuves orales, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours. Cette liste fait mention de l'option choisie par le candidat lors de son inscription.

Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de l'option choisie par le candidat lors de son inscription.